Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 35f LPEDevoir de diligence

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 7 Réduction des nuisances à l’environnement générées par les matières premières et les produits Section 2 Culture, extraction et production de bois et de produits dérivés du bois ainsi que d’autres matières premières ou produits

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;
b.
le contrôle du respect du devoir de diligence;
c.
la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en œuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités.

3Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

4Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.

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