Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 35g LPETraçabilité et déclaration

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 7 Réduction des nuisances à l’environnement générées par les matières premières et les produits Section 2 Culture, extraction et production de bois et de produits dérivés du bois ainsi que d’autres matières premières ou produits

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les commerçants doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis; le Conseil fédéral peut introduire une telle obligation pour les autres matière premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3.

2Toute personne qui remet du bois ou des produits dérivés du bois aux consommateurs doit déclarer l’espèce et la provenance du bois. Le Conseil fédéral définit le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette obligation de déclarer s’applique.

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