Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 58 LPEExpropriation

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 3 Procédure Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’exécution de la présente loi l’exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.156

2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation157. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.158

3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable lorsqu’il s’agit d’ouvrages situés sur le territoire de plusieurs cantons.159 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur l’expropriation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 LPE, du plus récent au plus ancien.

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