1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l’avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement d’une taxe visée à l’art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe.
2La tentative est punissable.
3Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage fiscal illicite.
4Si l’avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
5L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).