1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;
- b.
- en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
- c.
- en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);
- d.
- ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);
- e.
- complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle (art. 46, al. 1), ou
- f.
- contrevient à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.
2La tentative est punissable.
3Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.
4L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).