Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 61b LPEMise en péril d’une taxe d’incitation

Titre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;
b.
en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
c.
en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);
d.
ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);
e.
complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle (art. 46, al. 1), ou
f.
contrevient à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.

2La tentative est punissable.

3Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.

4L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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