Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 46 LPEObligation de renseigner

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions particulières d’exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.

2Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.121

3Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l’environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

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