Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 44a LPEPlans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions particulières d’exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).

2Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d’exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

3Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44a LPE, du plus récent au plus ancien.

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