Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 43 LPEDélégation de tâches d’exécution

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions particulières d’exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LPE, du plus récent au plus ancien.

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