Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 48 LPEÉmoluments

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions particulières d’exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments.

2Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 LPE, du plus récent au plus ancien.

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