1Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.17
2Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires.
3Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l’enregistrement d’origine.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).