Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 50f LPMTaxes

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’IPI peut prévoir par voie d’ordonnance que le requérant est tenu de payer une taxe pour:

a.
le traitement d’une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse ou d’une demande de modification dudit enregistrement (art. 50d, al. 1);
b.
l’examen quant au fond de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e, al. 2);
c.
le traitement d’une demande de refus des effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique sur le territoire suisse (art. 50e, al. 3);
d.
le traitement d’une demande d’octroi d’une période de transition (art. 50e, al. 4).

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