Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 50d LPMEnregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enregistrement international ou la modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse peuvent être demandés auprès de l’IPI par:

a.
le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique conformément à l’art. 16 LAgr75 ou à l’art. 50b de la présente loi ou, s’il n’existe plus, un groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique;
b.
le canton protégeant une appellation d’origine contrôlée conformément à l’art. 63 LAgr;
c.
l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2;
d.
le titulaire d’une marque constituant une appellation d’origine ou une indication géographique au sens de l’art. 2 de l’Acte de Genève76, pour autant que cette appellation d’origine ou cette indication géographique ne soit pas protégée en vertu de l’art. 16 ou 63 LAgr ou de l’art. 50, al. 2, ou 50b de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.1
  2. RS 0.232.111.14

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