1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il:
- a.
- retient les produits, et
- b.
- en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l’autre.
2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 72i.
3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.
4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.
5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).