1La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3121.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
- Actuellement: art. 72, al. 3 et 4.