1Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des produits.
2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits:
- a.
- selon la procédure ordinaire (art. 72c à 72h), ou
- b.
- selon la procédure simplifiée (art. 72i) s’il s’agit d’un petit envoi.
3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.
4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.
5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.
6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.
7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).