Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 56 LPMQualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités

Titre 3 Voies de droit Chapitre 1 Droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:

a.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c.
l’IPI, contre l’usage d’indications telles que «Suisse», «suisse» ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
d.
le canton concerné, contre l’usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique.

2Les associations et les organisations visées à l’al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22).

3Les cantons désignent l’autorité habilitée à intenter l’action visée à l’al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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