Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 48 LPMIndication de provenance des produits

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indication de provenance d’un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.

2Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes de fabrication ou de transformation ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.

3Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l’influence qu’elles exercent sur la renommée des produits.

4En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.

5Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 LPM, du plus récent au plus ancien.

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