Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 48c LPMAutres produits, notamment industriels

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient.

2Sont pris en compte dans le calcul visé à l’al. 1:

a.
les coûts de fabrication et d’assemblage;
b.
les coûts de recherche et de développement;
c.
les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.

3Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 1:

a.
les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b.
les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance conformément à une ordonnance édictée en vertu de l’art. 50, al. 2;
c.
les coûts d’emballage;
d
les frais de transport;
e.
les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.

4L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s’est déroulée l’activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. Dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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