Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 49 LPMIndication de provenance des services

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indication de provenance d’un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies:

a.
elle correspond au siège de la personne qui fournit le service;
b.
un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays.

2Si une société mère remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère.

3Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies.

4Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 LPM, du plus récent au plus ancien.

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