Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 70 LPMDénonciation d’envois suspects

Titre 3 Voies de droit Chapitre 3 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l’ayant droit à l’indication de provenance ou à une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 de déposer une demande au sens de l’art. 71.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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