Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 86 LPPObligation de garder le secret

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 3 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 86 LPP, du plus récent au plus ancien.

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