Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 88 LPPAnnonce de prestations indûment perçues

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 3 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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