Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 87 LPPEntraide administrative

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 3 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

a.
contrôler l’affiliation des employeurs;
b.
fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
c.
prévenir des versements indus;
d.
fixer et percevoir les cotisations;
e.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.356

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 87 LPP, du plus récent au plus ancien.

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