Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 89b LPPÉgalité de traitement

Partie 7 Coordination internationale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui résident en Suisse ou dans l’un des États membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l’art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l’accord sur la libre circulation des personnes368 n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l’art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée369 n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89b LPP, du plus récent au plus ancien.

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