1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
3L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
4L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:
- a.
- commencent à courir ou deviennent exigibles avant l’entrée en vigueur de l’art. 83 ou
- b.
- commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:381 1er janvier 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983
Art. 48 et 93: 1er janvier 1984
Art. 60: 1er juillet 1984
Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987
Historique et notes (1)
- Art. 1de l’O du 29 juin 1983