Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 98 LPPEntrée en vigueur

Partie 8 Dispositions finales Titre 3 Exécution et entrée en vigueur

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.

3L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

4L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:

a.
commencent à courir ou deviennent exigibles avant l’entrée en vigueur de l’art. 83 ou
b.
commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:381 1er janvier 1985

Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983

Art. 48 et 93: 1er janvier 1984

Art. 60: 1er juillet 1984

Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987

Historique et notes (1)
  1. Art. 1de l’O du 29 juin 1983

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 98 LPP, du plus récent au plus ancien.

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