Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 68 LPPCiPrescriptions de la Confédération

Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 2 Constructions protégées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation.

2Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel.

3Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification.

4Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

5L’OFPP règle les aspects techniques de l’entretien et de la rénovation des constructions protégées.

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