Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 73 LPPCiÉtat de préparation

Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 3 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.

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