Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1
Art. 73 LPPCiÉtat de préparation
Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 3 Dispositions communes