Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection.
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1
Art. 74 LPPCiExécution par substitution
Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 3 Dispositions communes