Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 75 LPPCiDélégation de compétences législatives

Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 3 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives dans le domaine des ouvrages de protection qui lui permettent de régler:

a.
l’établissement de projets, la réalisation, l’équipement, la qualité, la rénovation, l’utilisation, l’entretien, le contrôle périodique et la désaffectation;
b.
la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution;
c.
l’utilisation par des tiers;
d.39
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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