Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l’exécution de la présente loi et leur confier des tâches d’exécution.
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1
Art. 97 LPPCiDélégation de tâches d’exécution
Titre 6 Dispositions finales