Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 97 LPPCiDélégation de tâches d’exécution

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l’exécution de la présente loi et leur confier des tâches d’exécution.

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