1Est illicite:
- a.
- la publicité trompeuse ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
- b.
- la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments;
- c.98
- la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l’échelle nationale ni à l’échelle cantonale.
2Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments:
- a.
- qui ne peuvent être remis que sur ordonnance;
- b.
- qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99;
- c.
- qui, du fait de leur composition et de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l’intervention d’un médecin;
- d.
- qui font fréquemment l’objet d’un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- RS 812.121