1L’institut est responsable des inspections effectuées en Suisse sous réserve des art. 30 et 34, al. 4.
2Il est compétent pour les inspections visées aux art. 6, 19 et 28 dans les domaines suivants:
- a.
- médicaments immunologiques;
- b.
- sang et produits sanguins;
- c.
- procédés rarement utilisés qui requièrent des connaissances très spécifiques.
3Il délègue aux services cantonaux les inspections visées aux art. 6, 19 et 28 dans les autres domaines, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences du droit fédéral et du droit international applicable en Suisse.
4Il peut associer les services cantonaux aux inspections relevant de sa compétence ou les charger de telles inspections.
5Les cantons peuvent associer des services régionaux d’inspection ou d’autres services cantonaux d’inspection ou encore l’institut aux inspections visées à l’al. 3, ou les charger de telles inspections.