Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 91 LPThReprise de l’Office intercantonal de contrôledes médicaments par l’institut

Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Mesures d’exécution et dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut obliger les services qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient chargés d’enregistrer les produits thérapeutiques ou de surveiller le marché à remettre leurs dossiers à l’institut.

2Pour le surplus, le Conseil fédéral conclut avec l’Union intercantonale de contrôle des médicaments une convention sur la reprise de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments par l’institut.

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