La présente loi règle:
- a.
- l’activité du Service de renseignement de la Confédération (SRC);
- b.
- la collaboration du SRC avec d’autres autorités de la Confédération, avec les cantons, avec l’étranger et avec les particuliers;
- c.
- le pilotage politique du SRC, ainsi que le contrôle et la surveillance des activités de renseignement.