1Le SRC peut charger le service chargé de l’exploration du réseau câblé d’enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.
2Si tant l’émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d’utiliser les signaux enregistrés en vertu de l’al. 1. S’il ne peut pas les éliminer d’emblée de l’enregistrement, le service chargé de l’exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu’il constate qu’elles proviennent de tels signaux.
3Le service chargé de l’exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu’il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d’utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche.
4Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les domaines d’exploration autorisés;
- b.
- l’organisation du service chargé de l’exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable;
- c.
- la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l’exploration du réseau câblé.