1En cas de menace grave et imminente, le Conseil fédéral peut charger le SRC de sauvegarder, au moyen de mesures prévues dans la présente loi, d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.
2Il détermine dans chaque cas la durée, le but, le type et l’ampleur de la mesure.
3Les mesures de recherche soumises à autorisation sont soumises à la procédure d’autorisation visée aux art. 26 à 33.
4Lorsqu’il confie au SRC un mandat au sens de l’al. 1, le Conseil fédéral en informe la DélCdG dans un délai de 24 heures.