Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Art. 78 LRensTâches, droit à l’information et recommandations de l’autorité de surveillance indépendante

Chapitre 6 Pilotage politique, contrôle et voies de droit Section 2 Contrôle et surveillance du SRC

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance indépendante surveille les activités de renseignement du SRC, des organes cantonaux d’exécution ainsi que des autres entités et des tiers mandatés par le SRC. Elle contrôle ces activités quant à leur légalité, leur adéquation et leur efficacité.

2Elle coordonne ses activités avec la haute surveillance parlementaire et avec d’autres autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

3Elle informe le DDPS de ses activités dans un rapport annuel à publier.

4Elle a accès à toutes les informations et à tous les documents utiles ainsi qu’à tous les locaux utilisés par les entités soumises à la surveillance. Elle peut exiger des copies des documents consultés. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches de surveillance, elle peut demander à d’autres services de la Confédération et des cantons de lui fournir des informations et de la laisser prendre connaissance des dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre ces services et les entités soumises à la surveillance.

5Pour accomplir ses tâches, l’autorité de surveillance indépendante peut accéder à tous les systèmes d’information et à toutes les banques de données des entités soumises à la surveillance; elle peut également accéder à des données sensibles. Elle ne peut conserver les données dont elle a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’aboutissement de la procédure de contrôle. Les accès aux différents systèmes d’information et banques de données doivent être consignés dans un journal par le responsable du traitement.54

6L’autorité de surveillance indépendante communique le résultat de ses contrôles par écrit au DDPS. Elle peut former des recommandations.

7Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces recommandations. Si le DDPS rejette une recommandation, il la soumet au Conseil fédéral pour décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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