1La haute surveillance parlementaire sur les activités du SRC et sur les activités des autorités d’exécution cantonales agissant sur mandat de la Confédération relève de la DélCdG et de la Délégation des finances dans les domaines de compétences qui leur sont propres, conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement55.
2Les autorités de surveillance parlementaire cantonales peuvent contrôler l’exécution des mesures visées à l’art. 85, al. 1.