Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Art. 9 LRensAutorités d’exécution cantonales

Chapitre 2 Tâches et collaboration du SRC Section 2 Collaboration

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l’exécution de la présente loi (autorité d’exécution cantonale). Il veille à ce qu’elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard.

2Le SRC confie ses mandats aux autorités d’exécution cantonales par écrit; en cas d’urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit.

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