Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 13 LRHPlacebo

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales Section 1 Protection des participants

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, le recours à un placebo ou la renonciation à un traitement ne sont autorisés que si l’on ne s’attend à aucun risque supplémentaire de dommage sérieux ou irréversible pour la personne concernée; en outre, au moins une de conditions suivantes doit être réalisée:

a.
aucun traitement conforme à l’état actuel de la science n’est disponible;
b.
l’utilisation d’un placebo est nécessaire pour des raisons méthodologiques impératives et scientifiques afin de constater l’efficacité ou la sécurité d’une méthode thérapeutique.

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