Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 56 LRHEnregistrement

Chapitre 10 Transparence et protection des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les essais cliniques autorisés doivent être répertoriés dans un registre public. Le Conseil fédéral définit plus précisément les essais cliniques et peut prévoir des exceptions à l’obligation d’enregistrement en se fondant sur les réglementations internationales reconnues.20

2Il définit le registre déterminant, indique les modalités d’accès et précise les données qui doivent y figurer, l’obligation d’annoncer et la procédure à suivre. Pour ce faire, il tient compte des réglementations internationales reconnues et, dans la mesure du possible, des registres existants.

3Il peut:21

a.
confier l’établissement et la gestion du registre à des organisations de droit public ou de droit privé;
b.22
prévoir que les résultats de projets de recherche enregistrés doivent être publiés sur une plateforme reconnue.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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