1Les données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu’à l’une des conditions suivantes:
- a.
- des accords de droit international ou des décisions d’organisations internationales l’exigent;
- b.
- un risque imminent pour la vie ou la santé peut ainsi être écarté;
- c.
- cette mesure permet de découvrir des infractions graves à la présente loi.
2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure pour l’échange de données avec des autorités ou institutions étrangères de même qu’avec les organisations internationales.