Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 60 LRHTransmission à des autorités étrangères et à des organisations internationales

Chapitre 10 Transparence et protection des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
des accords de droit international ou des décisions d’organisations internationales l’exigent;
b.
un risque imminent pour la vie ou la santé peut ainsi être écarté;
c.
cette mesure permet de découvrir des infractions graves à la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure pour l’échange de données avec des autorités ou institutions étrangères de même qu’avec les organisations internationales.

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