1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
- a.
- soustrait tout ou partie de la redevance en n’effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
- b.
- se procure ou procure à un tiers d’une autre manière un avantage fiscal illicite.
2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l’avantage fiscal illicite.
3La tentative est punissable.
4La redevance soustraite ou l’avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).