1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux de portée limitée dans le champ d’application de la présente loi.
2Le Conseil fédéral peut déléguer au DETEC ou à l’OFCOM la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives.117
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).