Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 12 LRTVParrainage

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Publicité et parrainage

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n’influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.

2Si des émissions ou des séries d’émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

3Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

4Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l’art. 10 ne peuvent pas parrainer d’émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu’aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu’aucun autre effet publicitaire n’en résulte pour de tels produits.

5Le parrainage des émissions d’information et des magazines d’actualité politique, de même que des émissions ou séries d’émissions consacrées à l’exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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