1La publicité qui s’adresse aux mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d’expérience ni porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2Les émissions destinées aux enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.
3Les offres de vente ne doivent pas s’adresser aux mineurs.
4Afin de mettre en œuvre l’al. 1, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des émissions destinées aux enfants.