1Est interdite la publicité pour:
- a.21
- les produits du tabac et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. a et f, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac22, ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;
- b.23
- les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool24; le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
- c.25
- …
- d.
- les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
- e.
- une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2Sont interdites:
- a.
- la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques26;
- b.
- les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4Est interdite toute publicité qui:
- a.
- attente à des convictions religieuses ou politiques;
- b.
- est trompeuse ou déloyale;
- c.
- encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle.
5Le Conseil fédéral peut interdire d’autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).
- RS 818.32
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
- RS 680
- Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
- RS 812.21