1Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3L’art. 47 LTC52 s’applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.