Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 52 LRTVRestrictions

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 1 Règles générales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d’un programme au moyen de techniques de télécommunication:

a.
si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b.
si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c.
si la diffusion du programme est interdite en vertu de l’art. 89, al. 2.

2La décision de l’OFCOM peut faire l’objet d’un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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