1Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:
- a.
- le concessionnaire l’a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
- b.
- le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
- c.
- le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l’art. 47, al. 2;
- d.
- le concessionnaire abuse gravement de la concession;
- e.
- des intérêts nationaux importants l’exigent.
2Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.
3Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:
- a.
- retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;
- b.
- suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.